Planification des pertes en capital
MISE À JOUR :
Le 31 janvier 2025, le ministre des Finances a annoncé que le gouvernement
fédéral a reporté la date de mise en œuvre de l'augmentation proposée du taux
d'inclusion des gains en capital du 25 juin 2024 au 1er janvier 2026. Pour
plus de détails sur cette annonce, veuillez consulter le site Web suivant :
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/nouvelles/2025/01/le-gouvernement-du-canada-annonce-le-report-de-la-mise-en-uvre-du-changement-au-taux-dinclusion-des-gains-en-capital.html.
Nouvelles considérations relatives aux pertes en capital
Les changements proposés par le gouvernement fédéral en 2024 concernant le taux d’inclusion des gains en capital (TIGC) ont introduit une nouvelle complexité dans le rituel de fin d’année de la récolte des pertes en capital. Bien que les changements au TIGC n’aient pas encore été adoptés, l’Agence du revenu du Canada a confirmé qu’elle mettra en œuvre les propositions relatives au TIGC. Les formulaires touchés devraient être disponibles sur le site Canada.ca à compter du 31 janvier 2025.
Pour l’année de transition 2024, tous les contribuables (particuliers, fiducies et sociétés) doivent diviser leurs gains et pertes en capital réalisés en deux périodes :
- Période 1 (P1) – dispositions antérieures au 25 juin 2024
- Période 2 (P2) – dispositions postérieures au 24 juin 2024
Les pertes en capital sont déduites des gains en capital au cours de chaque période pour arriver à une perte nette ou à un gain net pour chaque période. La combinaison des gains et des pertes en capital pour chaque période déterminera le taux d’inclusion du contribuable pour l’année d’imposition transitoire qui chevauche le 25 juin 2024. Notez que les deux premiers scénarios créeront un taux mixte pour l’année.
Scénario de contribuable | Taux d’inclusion |
---|---|
Seulement des gains en capital nets durant P1 et P2 | (1/2 x P1 + 2/3 x P2) ÷ (P1 + P2) |
Seulement des pertes en capital nettes durant P1 et P2 | (1/2 x P1 + 2/3 x P2) ÷ (P1 + P2) |
Les gains en capital nets de P1 dépassent les pertes en capital nettes de P2 | 1/2 |
Les pertes en capital nettes de P1 dépassent les gains en capital nets de P2 | 1/2 |
Les gains en capital nets de P2 dépassent les pertes en capital nettes de P1 | 2/3 |
Les pertes en capital nettes de P2 dépassent les gains en capital nets de P1 | 2/3 |
Les pertes et gains en capital nets de P1 et P2 sont nuls | 2/3 |
Conseils fiscaux :
- Compte tenu des taux d’inclusion de transition inhabituels ci-dessus, envisagez de réaliser des pertes dans les années à venir plutôt que durant l’année chevauchant 2024 pour compenser les gains en capital qui devraient être soumis au taux d’inclusion de 2/3.
- Réalisez des pertes en capital au cours des années d’imposition lorsque les gains en capital dans les années à venir dépassent 250 000 $ pour les particuliers, les successions assujetties à l’imposition à taux progressif (SITP) et les fiducies admissibles pour personnes handicapées (FAPH).
Reports rétrospectifs ou prospectifs des pertes en capital
Lorsque les pertes en capital sont supérieures aux gains en capital pour l’année d’imposition, on obtient une perte en capital nette. Un contribuable peut reporter les pertes en capital nettes d’une année d’imposition donnée pour réduire les gains en capital nets de l’une des trois années d’imposition précédentes. Le contribuable peut également reporter indéfiniment la perte en capital nette pour réduire les gains en capital nets réalisés au cours d’années d’imposition futures.
Les règles proposées continueront de permettre des rajustements aux taux d’inclusion des pertes en capital, de sorte que lorsque la perte en capital est appliquée à une année d’imposition avec un taux d’inclusion différent, les montants bruts se compensent effectivement les uns les autres.
Lorsqu’un particulier, une SITP ou une FAPH a plusieurs TIGC pour une année donnée parce qu’il a dépassé le seuil annuel de 250 000 $, les pertes en capital nettes des années précédentes appliquées dans l’année en cours sont d’abord appliquées aux gains en capital soumis au taux d’inclusion plus élevé.
Conseils fiscaux :
- Déclarez les pertes en capital reportées aux années à venir lorsque le taux d’inclusion de 2/3 s’applique au lieu de reporter les pertes aux années avec le taux d’inclusion de 1/2.
- Envisagez d’accumuler des pertes en capital pour la déclaration de revenus finale d’un défunt afin de compenser les gains en capital découlant de la disposition réputée au moment du décès, surtout s’il est prévu que les gains en capital dépassent 250 000 $.
- Les pertes en capital inutilisées de l’année du décès peuvent être appliquées à d’autres revenus imposables, et non seulement aux gains en capital.
- En raison de la compensation inégale des pertes en capital (50 %) par rapport aux gains en capital (100 %) pour les calculs de l’impôt minimum de remplacement (IMR), les contribuables individuels assujettis à l’IMR devraient faire preuve d’une prudence accrue lorsqu’ils réalisent des pertes en capital dans le but de reporter de la réclamation.
Conversion de devises
N’oubliez pas de prendre en compte les taux de change au moment d’estimer les gains en capital pour l’année. Ce qui pourrait sembler un gain élevé dans un compte en dollars américains pourrait s’avérer être une perte en dollars canadiens (ou inversement) lorsque les valeurs d’achat et de vente sont converties à leur taux respectif.
Règles relatives aux pertes apparentes
Un contribuable ne peut pas simplement vendre et racheter les mêmes titres afin de réaliser une perte en capital déductible. Selon les règles fiscales, la transaction sera traitée comme une perte apparente pour suspendre la perte si le contribuable ou son conjoint acquiert un titre identique dans les 30 jours précédant ou suivant la vente et qu’ils possèdent toujours le titre à la fin de cette période. Cette règle inclut les rachats à l’intérieur des comptes REER, FERR et CELI, ainsi que les rachats par une société contrôlée par le contribuable ou son conjoint. Le détenteur actuel du titre racheté doit ajouter la perte suspendue à son prix de base rajusté (PBR). Les contribuables devraient également éviter de placer des titres perdus en nature dans leur REER ou CELI, car la perte est refusée au moment de la cotisation ou de la disposition finale à l’intérieur du régime.
Les contribuables peuvent se servir des règles relatives aux pertes apparentes pour transférer une perte en capital à leur conjoint. Par exemple, si X a déjà des pertes en capital pour l’année ou un solde de pertes qu’il peut reporter à une année suivante, il peut vendre l’actif sur le marché et s’accorder avec sa conjointe Y, qui n’a pas subi de pertes et possède un gain en capital élevé, pour acheter le titre sur le marché dans les 30 jours suivant la date de la vente par X. Y recevra le coût de base le plus élevé aux fins de l’impôt, mais devra ajouter la perte suspendue de X à son propre PBR. Y pourra alors réaliser la perte suspendue lorsqu’elle le vendra sur le marché au moins 30 jours après la vente de l’action par X.
Sociétés privées canadiennes
Les actionnaires de sociétés privées canadiennes devraient s’adresser au comptable fiscaliste de leur entreprise avant que celle-ci ne cède des titres pour réaliser une perte en capital. Le versement d’un dividende en capital pourrait être prévu, et toute perte en capital entraînera une réduction inattendue du solde du compte de dividende en capital (CDC). Le solde du CDC est mesuré à un moment précis et non d’une année d’imposition à l’autre. Les dividendes en capital versés en sus du solde des dividendes en capital sont soumis à une pénalité de 60 %.
Les dernières propositions confirment que les ajouts et les soustractions au CDC seront fondés sur des taux d’inclusion distincts pour les périodes 1 et 2 au cours de l’année de transition. Autrement dit, le taux d’inclusion mixte des gains en capital pour l’année ne s’appliquera pas au calcul du solde du CDC. Par exemple, une société qui réalise un gain en capital de 100 $ avant le 25 juin 2024 peut distribuer 50 $ de dividendes en capital libres d’impôt, même si elle choisit de le faire après le 25 juin 2024.
Date limite
Pour qu’un contribuable individuel puisse appliquer une perte en capital aux gains en capital réalisés au cours de l’année d’imposition 2024, il doit effectuer la transaction au plus tard le 31 décembre 2024. Pour la déclaration de revenus américaine et le formulaire de déclaration 1099-B, la date de la transaction sert de date d’inclusion de la fin de l’exercice (et non la date de règlement). Les citoyens américains doivent garder cela à l’esprit afin que les gains et les pertes de l’année d’imposition canadienne correspondent à ceux de l’année d’imposition américaine.
Pour les marchés canadiens et américains, la date d’échéance pour les transactions est le 30 décembre 2024 pour obtenir un règlement d’ici le 31 décembre 2024.
Parlez à votre conseiller ou conseiller en placement Raymond James pour discuter de vos stratégies de planification des pertes en capital.
Le présent document a été préparé par le groupe Solutions globales, gestion de patrimoine de Raymond James Ltée (RJL). Les données statistiques, factuelles ou autres proviennent de sources que RJL juge fiables. Toutefois, nous ne pouvons en garantir l’exactitude. Ces renseignements sont fournis à titre informatif seulement et ne remplacent en aucun cas les conseils d’un avocat, d’un comptable, d’un fiscaliste ou d’un autre spécialiste. Ils ne doivent pas être considérés comme une offre ou une sollicitation visant la vente ou l’achat de valeurs mobilières. Nous ne sommes pas des conseillers fiscaux et nous recommandons aux clients d’obtenir l’avis d’un professionnel indépendant sur les questions d’ordre fiscal. RJL n’assumera aucune responsabilité en ce qui concerne l’utilisation de l’information contenue dans le présent document. Ce dernier est destiné à une diffusion uniquement dans les territoires où RJL et les auteurs sont inscrits. Les produits liés à l’assurance, ainsi que les services sont offerts par l’intermédiaire de Raymond James Ltée, membre du Fonds canadien de protection des investisseurs. Les produits et les services liés à l’assurance sont offerts par l’intermédiaire de Planification financière Raymond James (PFRJ), une filiale de Raymond James Ltée, qui n’est pas membre du Fonds canadien de protection des investisseurs. Lorsqu’ils fournissent des produits d’assurance-vie, les conseillers agissent en tant que représentants en assurance de PFRJ Les services fiduciaires de Raymond James Ltée sont offerts par Compagnie Trust Solus (« CTS »). CTS est une société affiliée à Raymond James Ltée et elle offre des services fiduciaires à travers le Canada. CTS n’est pas membre du Fonds canadien de protection des investisseurs. Les conseillers Raymond James ne sont pas des conseillers fiscaux et nous recommandons aux clients d’obtenir l’avis d’un professionnel indépendant concernant les questions d’ordre fiscal.